FAQ

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 20 octobre 2021 qui indique :" lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ,le juge des enfants saisi postérieurement à cette décision ,ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidées par le JAF que s'il existe une décision  de placement de l'enfant ...laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà  d'une décision du JAF fixant la résidence de l'enfant à son domicile ,et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du JAF".

Notice explicative relative à l’arrêt du 20 octobre 2021
Pourvoi n° 19.26-152 – Première chambre civile

Un mineur a bénéficié d’une MJIE exercée par un SIE ou un STEMO, dans le cadre d’un dossier d’assistance éducative clôturé. Le mineur est devenu majeur et interpelle le service pour consulter son dossier. La procédure est inscrite dans le document DGP_SIAF_2020_004 (en pièce jointe). 
Pour rappel, la consultation des dossiers « en cours » est soumise à l’article 1187 du CPC.
Les dossiers en Assistance Educative doivent être versées aux Archives Départementales.

A priori, il n’est pas prévu que les services éducatifs et les avocats entrent en contact en dehors des audiences. 
En effet, le code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que les services éducatifs interviennent auprès des mineurs et de leurs familles, en exécution d’une décision judiciaire.
Aussi, lorsque les parents font le choix d’être assistés par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, la mission de celui-ci est d’accompagner les parents au cours de la procédure judiciaire, de les aider dans les démarches et de les assister à l’audience. 

  • L’article 1182 du code de procédure civile dispose ainsi que le juge donne l’avis de l’ouverture de la procédure à chacun des parents lorsqu’ils ne sont pas requérants ; puis qu’il les entend et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Cet avis d’ouverture et les convocations adressées aux parents mentionnent leur droit de faire le choix d’un conseil ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office ; les conseils des parties sont également avisés (article 1188 du code de procédure civile) mais le fait que le juge des enfants doive entendre les parents eux-mêmes semble exclure la représentation des parties par un avocat en matière d’assistance éducative.
  • L’article 1189 du code de procédure civile prévoit également qu’à l’audience, le juge entend toutes les parties, dont les parents, et les conseils des parties, le cas échéant, pour formuler leurs observations.
  • La consultation et la copie du dossier d’assistance éducative par les avocats des parents est prévue par l’article 1187 du code de procédure civile.

En revanche, il n’est pas prévu que l’avocat soit présent dans les relations entre les parents et les services éducatifs, qui ne relèvent pas strictement de la procédure judiciaire.

  • En matière de MJIE, la note du 23 mars 2015 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative indique que la restitution des conclusions de la MJIE constitue une étape essentielle dans le cadre du contradictoire, celles-ci étant systématiquement exposées à la famille et au mineur et discutées avec eux avant d’être adressées au magistrat. La note précise que ce principe réaffirme la nécessité de les associer à l’ensemble de la démarche, la phase de restitution à la famille permettant au mineur et à ses parents d’exprimer leurs opinions et de se préparer à l’audience dans une dimension contradictoire. 
  • Néanmoins, la note ne fait aucunement mention de la présence possible des avocats lors de cette phase de restitution, d’autant que celle-ci a lieu avant la remise du rapport au juge des enfants, et donc avant que ce rapport soit versé au débat contradictoire et intègre le dossier d’assistance éducative de l’enfant, consultable par les avocats des parties.

1. Les règles de la coopération internationale

Lorsqu’un élément d’extranéité intervient dans une procédure judiciaire, les règles de la coopération internationale s’appliquent selon des règles qui diffèrent que l’Etat étranger soit membre ou non de l’Union européenne. 

  • Les pays de l’Union européenne sont liés, en matière de protection des mineurs, par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit Règlement Bruxelles II Ter. Ce règlement permet notamment de faciliter l’exécution à l’étranger des décisions nationales.
  • La France et la Suisse sont quant à elles liées par deux conventions en matière de protection des mineurs et d’obtention de preuve : 

En matière de coopération internationale, les liens entre les différents pays parties à une situation donnée se font entre les autorités centrales de chacun de ces pays. Pour la France, le ministère de la Justice fait office d’autorité centrale : la juridiction compétente doit saisir le département de l’entraide, du droit international privé et européen pour formuler une demande d’entraide

2. Les démarches à entreprendre pour un professionnel frontalier

S’agissant du cas d’espèce, les articles 32 et 34 de la Convention de La Haye de 1996 permettent au ministère de la Justice de saisir l’autorité centrale suisse d’une demande d’entraide civile, afin d’obtenir des informations sur la situation d’un mineur résident – même ponctuellement – en Suisse et faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative ordonnée par le juge des enfants français (demande de rapport social).
Les dispositions de cette convention permettent également de signaler la situation d’un mineur se trouvant en Suisse, afin de permettre aux autorités suisses de prendre toute mesure de protection nécessaire, le cas échéant.
Par ailleurs, la Convention de La Haye de 1970 permet notamment à une juridiction de saisir le ministère de la Justice pour que soit transmise aux autorités de l’autre pays une commission rogatoire, dont l’objet peut être une demande d’enquête sociale. Cette voie peut toutefois impliquer des délais rallongés, en matière de protection des mineurs, par rapport à des demandes formées sur le fondement de la Convention de La Haye de 1996.

En conclusion, il appartient à la juridiction ayant ordonné la MJIE de se rapprocher du ministère de la Justice si elle souhaite former une demande de coopération internationale, les professionnels français ne pouvant se rendre à l’étranger pour mener eux-mêmes à bien ces investigations.

  1. Si la loi de mars 2007 a prévu que les rapports d’AEMO doivent être transmis de manière régulière aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance d’un Conseil Départemental, il n’en est rien des MJIE. En effet, les MJIE sont à destination des magistrats prescripteurs (au civil les Juges des Enfants) et c’est à eux seuls que l’on transmet les rapports de fin de mesure avant qu’ils prennent une décision dans le dossier d’assistance ouvert dans leur cabinet. Je vous rappelle que la consultation des dossiers (donc des rapports) est possible seulement au greffe du TPE selon l’article 1187 du CPC. La lecture de cet article ne permet aucune ambiguïté. 
  2. Concernant le point spécifique des demandes de placement à l’ASE. Là, les pratiques divergent selon les juridictions : 
  • Dans certaines régions, quand une OPP est sollicitée ou lorsque qu’un placement est préconisé, le magistrat demande au SIE de prendre contact avec l’ASE (contact téléphonique, protocole de fiche navette) et de lui communiquer les éléments d’investigation (rapport de fin de mesure après décision de placement ou note circonstanciée si OPP). Cette transmission permet à l’ASE de disposer des éléments qui étayent la demande de placement et des objectifs y sont indiqués. 
  • Parfois, c’est le magistrat qui va transmettre directement la demande de placement (note ou rapport su SIE) à l’ASE
  • Dans d’autres SIE, le Juge demande à l’ASE de venir consulter le rapport au greffe du TPE.
  • Certains SIE rédigent une note spécifique aux services de l’ASE dans le cadre d’une demande de placement (après demande au magistrat). 

 
Concernant l’écrit du psychologue, elle n’est pas plus confidentielle que l’écrit du travailleur social, du médecin psychiatre s’il a écrit. Tous ces écrits peuvent être portés à la connaissance des professionnels qui prennent en charge le mineur en respectant les règles applicables à notre secteur :

  1. Tous les acteurs sont soumis au secret professionnel par statut (AS, médecin), ou par mission (ES, psychologue).
  2. Je vous rappelle aussi que les écrits des psychologues sont des notes professionnelles et non personnelles. 
  3. Comme je l’ai déjà écrit, l’article 1187 précise bien les personnes qui peuvent consulter le dossier. Possibilité est laissée au JE de retirer tout au partie des éléments du rapport (mais c’est une pratique rarissime) au regard des 25000 MJIE annuelles. 

N'hésitez pas à consulter l’étude sur la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative publiée en février 2022.

La note relative à la MJIE du 23 mars 2015, texte de référence de la mise en œuvre de la MJIE civile et pénale à la DPJJ ne définit pas précisément l’intervention d’un psychiatre dans le cadre de celle-ci. Elle précise toutefois dans sa partie relative aux caractéristiques de la MJIE, les modalités de mise en œuvre de l’interdisciplinarité comme consistant à « garantir une analyse dynamique de la situation par ces professionnels en croisant leurs points de vue », par la diversité des éléments à explorer nécessitant l’apport de compétences diversifiées. Cette approche se réalise à partir notamment de la composition pluridisciplinaire du service : cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social. Selon les situations, ces ressources internes peuvent être enrichies par des professionnels recrutés par vacation, ou par le biais de conventions : médecin psychiatre, psychologue, pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (Hôpitaux, Centres médico-psycho-pédagogiques, Protection maternelle et infantile, Centres d’examen de santé…) conseillers d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs culturels, services de prévention…).

Seule la loi peut permettre de déroger au secret professionnel. En effet, l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’hypothèse du partage d’informations entre les personnes soumises au secret professionnel mettant en œuvre la politique de protection de l’enfance ou lui apportent leur concours. Ce même article précise que « le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. »

La MJIE s’inscrit dans le cadre de la protection de l’enfance et permet donc aux professionnels de recourir à ce partage d’informations comme un psychiatre qui intervient au sein d’un SIE.

D’ailleurs, la note du 23 mars 2015 relative à la MJIE insiste sur l’approche interdisciplinaire qui doit caractériser la mise en œuvre de la MJIE et définit cette approche interdisciplinaire comme consistant à « garantir une analyse dynamique de la situation par ces professionnels en croisant leurs points de vue ». Cette même note ajoute que « l’équipe de direction garantit que les hypothèses de travail restituées au magistrat sont le résultat d’un travail interdisciplinaire ».

A ce titre, l’échange d’informations est donc possible (voire indispensable), au sein du service mandaté pour effectuer la MJIE.

Ainsi, le psychiatre intervenant dans le cadre d’une MJIE ordonnée par le juge des enfants sur le plan civil ne commet aucune infraction s’il partage des informations à caractère secret avec les personnels du SIE dans lequel il travaille et le magistrat mandant, dans le respect des dispositions de l’article L. 266-2-2 du code de l’action sociale et des familles.

S’agissant de la MJIE prononcée dans une procédure pénale, le psychiatre intervenant dans ce cadre apparaît également autorisé à échanger, avec les personnels du SIE et le magistrat mandant, sur les informations qu’il a recueillies dans le respect des conditions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Dès lors que rien n’interdit au psychiatre mettant en œuvre la MJIE, notamment au regard du secret professionnel auquel il est soumis, de partager des informations avec les personnels du SIE dans lequel il travaille, il est donc possible pour celui-ci de rédiger une partie autonome du rapport qui sera transmis au juge mandant.

Vous trouverez dans cette foire aux questions des propositions de réponses à des cas pratiques en lien avec la laïcité et la neutralité.

  • Droits et devoirs des usagers du service public ;
  • Pratique religieuse des jeunes aux seins des lieux de placement ;
  • Pratique religieuse des jeunes lors d'activités éducatives ;
  • Droits et devoirs des agents de la fonction publique (SP et SAH) ;
  • Secteur associatif habilité ;
  • Religion et société.

Comme vous le savez la consultation des dossiers en AE fait référence aux articles 1181 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment l'article 1187:

Article 1187
Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 – art. 1
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
 
L'article dit que le dossier (donc les écrits) est consultable au greffe par les services en charge de la mesure. Dans votre cas, il s'agit donc d'un service d'AEMO qui intervient après une MJIE.
Donc la réponse est : oui consultable au greffe par le service d'AEMO.
Mais vous proposez que les rapports qui sont sur le serveur du SIE soient consultés par les TS de l'AEMO. Que la consultation soit sous forme papier ou numérique, je sais que cela se fait.
Afin de sécuriser la transmission des données, je vous propose et conseille :

  • de demander aux JE s'ils sont d'accord avec ce mode de consultation et si oui qu'ils l'écrivent
  • de ne pas autoriser de photocopies ni d'impression (même en interne)
  • de rédiger une procédure associative pour la consultation
  • ne pas communiquer les écrits au mineur ni aux parents

La question du numérique est très présente en ce moment (RGPD, confidentialité, etc...).

Le top 10 des meilleurs logiciels de génogramme en ligne : 
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Il est indiqué dans l’AU 49 de la CNIL concernant la durée de conservation des données que « les données collectées et traitées pour les besoins du suivi social ou médico-social ne peuvent être conservées dans la base active au-delà de deux ans à compter du dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce suivi ». Les deux années ne concerne que l’archivage intermédiaire ( la mesure est terminée) et cela ne concerne que la base active.
Concrètement, cela signifie qu’une fois la mesure terminée, les documents, données et informations peuvent demeurer accessibles sur les terminaux et les serveurs ou en format papier deux ans maximum. Au-delà de ces deux années, il faut les sécuriser selon la politique d’archivage intermédiaire arrêté par l’établissement et/ou le service. Serveur avec un endroit dédié pour l’archivage numérique et accessible à 2 ou 3 professionnels uniquement.
 
Art. 4.Sur la durée de conservation des données (extrait AU 49)
La commission rappelle, conformément à l’article 6 (5o) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de la nalité pour laquelle elles ont été collectées (arrivage courant).
En tout état de cause, les données collectées et traitées pour les besoins du suivi social ne peuvent être conservées dans la base active au-delà de deux ans à compter du dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires. Ces données doivent être supprimées sans délai en cas de décès de la personne concernée.
Lorsqu’il existe un recours contre un tiers ou un contentieux, les données peuvent être conservées jusqu’à l’intervention de la décision définitive.
A l’expiration de ces périodes, les données sont détruites de manière sécurisée ou archivées dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations d’archivage des informations du secteur public pour les organismes soumis à ces dispositions, d’une part, ou conformément aux dispositions de la délibération de la commission no 2005-213 du 11 octobre 2005 portant adoption d’une recommandation concernant les modalités d’archivage électronique de données à caractère personnel pour les organismes relevant du secteur privé, d’autre part.
Les justificatifs recueillis, y compris sous format papier, qui n’ont plus d’utilité, soit parce qu’ils sont trop anciens pour justifier de la situation de l’usager, soit parce que le dossier pour lequel ils ont été demandés est constitué, doivent être détruits.

Isabelle, j’attire votre attention sur le fait que les AU ne sont plus applicables depuis l’application en France du RGPD. La CNIL conseillait tout de même de continuer à s’y référer. Elles sont en effet très proches des préconisations du RGPD.
Toutefois un nouveau référentiel vient de sortir le 11 mars 2021. Je l’annexe au présent courriel. Il concerne les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et médico-social des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de celles en difficulté.
Ce référentiel s’adresse aux organismes privés ou publics, quelle que soit leur forme juridique, ci-après « les organismes », qui accueillent, hébergent ou accompagnent sur le plan social et/ou médico-social les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et celles en difficulté.
Les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Les SIE figurent au L 312-1-4° du CASF.
Ce nouveau référentiel s’impose par conséquent à nous.